4.3. Sauf dans le cas où la Société assume les frais d’hébergement d’une victime dans un établissement, le montant du remboursement des frais de l’aide personnelle à domicile peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente, à la condition que la victime fournisse à la Société les pièces permettant d’identifier la personne qui rendra les services d’aide personnelle à domicile et attestant les frais pour ces services.